Droit polonais copropriété

 

PologneModifiée le 01/09/2008

 

Journal Officiel n° 85 de 1994, art. 388

LOI 

DU 24 JUIN 1994 SUR LA PROPRIÉTÉ DES LOTS

 

Chapitre 1

Règlements généraux

 

Article 1

  1. La présente loi définit la manière d’établir une propriété séparée de lots à usage d’habitation, des lots à usage autre que d’habitation, les lois et obligations des propriétaires de ces lots ainsi que la gestion de la copropriété.
  2. A défaut de convention applicable régissant la propriété des lots, les articles du Code Civil sont applicables.  

 

Article 2

  1. Un lot à usage d’habitation, ainsi qu’un lot à usage autre, dénommés plus loin « lots », peuvent être considérés comme des propriétés séparées. 
  2. Au sens de la Loi, est réputée lot d’habitation, une pièce d’un bâtiment isolée par des murs fixes, ou un ensemble de pièces destiné à l’habitation de personnes qui, avec des lots annexes, sert à satisfaire le besoin de logement. Ce règlement est aussi applicable aux lots individuels utilisés conformément à leur destination, à un usage autre que l’habitation. 
  3. L’attestation confirmant la réalisation des conditions prévues par l’article 2, alinéa 2 est à retirer auprès de la mairie de la ville.
  4. Peuvent appartenir au lot d’habitation, en tant que pièces annexes, des lots qui ne lui sont pas directement contigus ou qui sont situés sur une assiette foncière située en dehors de l’immeuble dans lequel se trouve le lot d’habitation, et plus particulièrement : la cave, le grenier, la remise, le garage, dénommés plus loin « pièces annexes ».
  5. Les lots d’habitation ainsi queavec les pièces annexes doivent être indiqués sur le plan d’ étages de l’immeuble, et dans le cas où les pièces annexes seraient situées en dehors de l’immeuble - au registre foncier. Les documents ci-dessus mentionnés constituent une annexe à l’acte de propriété du lot. 
  6. En l’absence de documentation technique de l’immeuble, les plans mentionnés à l’alinéa 5 doivent être effectués conformément à la Loi sur les Constructions, aux frais du propriétaire effectif de la propriété, s’il n’en est pas décidé autrement par les parties dans l’acte créant le lot. 

 

Article 3

  1. Dans le cas où un lot d’habitation est crée, son propriétaire a un droit de participation à la copropriété. Il n’est pas possible de demander la suppression de la copropriété tant que les lots appartiennent à des propriétaires différents
  2. Une copropriété est constituée par le terrain, les parties de l’immeuble et des installations qui ne servent pas uniquement aux propriétaires des lots.
  3. La quote-part du propriétaire d’un lot dans une copropriété correspond au rapport entre la surface utile du lot y compris la surface des pièces annexes, à la surface totale utile  de tous les lots d’habitation y compris les pièces annexes. La quote-part du propriétaire d’un lot individuel non-détaché dans une copropriété correspond au rapport entre la surface utile  de son lot d’habitation, y compris la surface des pièces annexes, à la surface totale utile  de tous les lots y compris les pièces annexes.  
  4. Afin d’établir le rapport mentionné à l’alinéa 3, il est nécessaire de définir séparément pour chaque lot individuel, sa surface utile  comprenant la surface des pièces annexes.  
  5. Si le bien immobilier sur lequel est crée une copropriété se constitue d’un terrain comprenant des immeubles, la quote-part du propriétaire d’un lot détaché dans une copropriété correspond au rapport entre la surface utilisable utile  du lot d’habitation y compris la surface des pièces annexes, et la surface totale utile   de tous les lots d’habitation y compris les pièces annexes. 
  6. Dans le cas où se crée une copropriété de tous les lots d’habitation suite à une procédure juridique menée par le propriétaire d’un lot ou par l’ensemble des copropriétaires, le niveau des quotes-parts dont il est question dans les dispositions de l’alinéa 1 sera dûment défini dans l’accord signé par les copropriétaires. 
  7. Dans les immeubles où se crée une copropriété d’au moins un lot et où le niveau de quotes-parts dans la copropriété a été défini sans avoir pris en compte la surface des pièces annexes ou d’une façon différente que celle prévue dans les dispositions de l’alinéa 3, et au moment d’opérer la distraction des lots suivant le niveau de quotes-parts défini plus haut.  l’attribution des quotes-parts des lots suivants suivra la même règle de calcul que celle utilisée pour le premier lot.

 Le mode de calcul qui vient d’être défini ne s’appliquera pas si l’ensemble des copropriétaires parvient à un accord sur le calcul des quotes-parts.

 

Article 3 a

  1. Au moment de la mise en copropriété, les règles suivantes doivent être observées:
  1. il n’est pas possible de mettre un terrain en copropriété s’il constitue une partie de la copropriété relative à la propriété des lots d’habitation précédemment détachés. 
  2. il n’est pas possible de vendre des quotes-parts d’un terrain si celui-ci est mis en copropriété relative à la propriété des lots précédemment détachés. 
  3. Une seule et même durée de la copropriété sera fixée pour toutes les quotes-parts de la copropriété, quelle que soit la date de détachement du lot concerné.
  1. Si au moment de l’établissement de la propriété individuelle des lots d’habitation, les durées des copropriétés relatives aux terrains des lots diffèrent, dans ce cas les propriétaires des lots détachés peuvent exiger le changement de ces durées et l’adoption d’une seule et même durée pour toutes les quotes-parts de la copropriété foncière perpétuelle de ce terrain. Ce genre de demande peut être aussi déposé par une institution habilitée. Cette durée sera établie en fonction de la plus longue durée ayant été établie pour les quotes-parts restantes. 

 

 

 

Article 4

  1. L’ancien propriétaire du bien immobilier garde les mêmes droits et obligations envers les lots non vendus non-détachés ainsi qu’envers la copropriété comme les propriétaires des lots distrés.
  2. Si l’établissement de la propriété des lots d’habitation se fait d’une façon progressive, les propriétaires des lots déjà détachés ne sont pas parties aux accords concernant la vente des lots suivants. 
  3. Si l’immeuble a été bâti sur le terrain mis en propriété foncière perpétuelle, la loi s’appliquant est celle de la propriété foncière perpétuelle; les lois suivantes sur la propriété et la copropriété du terrain s’adaptent à la loi sur la propriété foncière perpétuelle.

 

<Article 5

  1. Si la superficie du terrain sur lequel est bâti l’immeuble objet d’une distraction de lot est supérieure à la superficie du lot constructible nécessaire pour utiliser cet immeuble, aux vues des dispositions de la loi sur la gestion des biens immobiliers, les copropriétaires peuvent procéder à la division de ce terrain. 
  2. Si sur le terrain se trouve plus d’un immeuble, et que dans au moins l’un d’eux a été fait un détachement de lots, les copropriétaires peuvent procéder à la division de ce terrain consistant à séparer de celui-ci deux lots constructibles ou plus. 
  3. La mise en place du statut de la copropriété sera soumise aux dispositions de la loi sur la gestion immobilière

 

Article 6

L’ensemble des propriétaires de lots faisant partie d’un immeuble bien immobilier, forme une copropriété d’habitations. La copropriété d’habitations peut acquérir des droits, engager sa responsabilité, ester convoquer et être convoquée devant les tribunaux. 

 

 

Chapitre 2

Etablissement de la propriété d’un lot

 

Article 7

  1. La propriété individuelle d’un lot résidentiel peut être établie par la voie d’un accord, par une procédure juridique individuelle ou bien par le jugement d’un tribunal supprimant la copropriété.
  2. L’accord établissant la propriété individuelle d’un lot doit être rédigé sous forme d’acte notarié ; l’inscription au Livre Foncier est obligatoire afin que l’accord soit valable. 

 

 

 

Article 8

  1. L’accord établissant la propriété individuelle d’un lot doit définir en particulier : 
  1. le type, la localisation, la surface du lot d’habitation et de ses pièces annexes,
  2. le niveau de quotes-parts des propriétaires de chaque lot de la copropriété.
  1. Les copropriétaires peuvent définir dans l’accord la façon de gérer la copropriété.
  2. L’accord établissant la propriété individuelle d’un lot d’habitation peut être passé par les copropriétaires de l’immeuble, ou par le propriétaire du bien immobilier et l’acheteur du lot.

 

Article 9

  1. Une propriété individuelle de lot d’habitation peut aussi être créée à la suite d’un accord obligeant le propriétaire du terrain à construire sur celui-ci une maison et à établir, une fois la construction achevée, une propriété individuelle de lots et à transmettre ce régime à la deuxième personne concernée par l’accord ou à une personne désignée dans cet accord. 
  2. Afin que l’accord mentionné dans l’alinéa 1 soit valable, il est indispensable que la partie qui s’engage à construire la maison soit propriétaire du terrain sur lequel la maison sera construite, qu’elle obtienne un permis de construire et qu’une demande d’établissement du statut de la copropriété soient enregistrés dans le Livre Foncier. 
  3. Dans le cas où l’accord serait appliqué de façon erronée ou non-conforme aux dispositions de celui-ci, le tribunal peut, à la demande de chaque acheteur et par une procédure hors procès, confier la suite de son application à un autre exécutant, et ce aux frais et aux risques du propriétaire du terrain.

 

Article 10

Le propriétaire du bien immobilier a le droit d’établir une copropriété pour lui-même, par le biais d’une action juridique individuelle. Dans ce cas, les dispositions sur l’établissement d’une copropriété individuelle sont identiques à celles résultant d’un accord. 

 

Article 11

  1. Les dispositions sur l’établissement d’une copropriété suite à un contrat sont aussi applicables dans le cas d’une décision d’un tribunal annulant la notion de copropriété de l’immeuble. 
  2. Si l’application de la décision imposant une propriété individuelle exige la réalisation de travaux d’adaptation, le tribunal peut, par le biais d’une procédure préalable, autoriser la partie intéressée à les effectuer temporairement à ses frais, en considérant la demande d’un établissement d’une copropriété comme recevable. En cas d’opposition de la part des autres parties, le tribunal peut, par une procédure préalable ou distincte émettre des ordres ou des interdictions concernant les travaux à effectuer. 

 

Chapitre 3

Droits et obligations des propriétaires

 

Article 12

  1. Le propriétaire d’un lot résidentiel a le droit de co-utiliser les parties communes annexes de la copropriété conformément à leur usage. 
  2. Les gains et autres revenus engendrés par la copropriété servent à couvrir les dépenses liées à son entretien, et le reliquat éventuel doit être divisé entre les copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts.Les copropriétaires supportent les dépenses liées à l’entretien de la copropriété proportionnellement à leurs quotes-parts, si cet entretien appelle des dépenses supérieures aux gains et autres revenus engendrés par la copropriété.
  3. Les copropriétaires peuvent décider d’augmenter la contribution à l’entretien de la copropriété pour ceux d’entre eux qui utiliseraient ces lots d’une manière qui le justifierait. 

 

Article 13

  1. Le propriétaire supportant les dépenses liées à l’entretien de son lot résidentiel est tenu de le maintenir dans un état correct, de participer aux frais de la copropriété, de l’utiliser d’une façon ne gênant pas l’usage qu’en font les autres propriétaires et de coopérer avec eux afin de protéger le bien commun. 
  2. A la demande du conseil syndical (d’administration), le propriétaire est obligé d’autoriser l’accès à ses lots, chaque fois que cela est nécessaire dans le but de faire des travaux d’entretien, de rénovation ou de réparation dans la copropriété, ainsi que dans le but d’équiper le bâtiment, ses parties ou d’autres lots d’installations supplémentaires. 

 

Article 14

Les éléments couverts par les frais du syndicat de copropriété sont les suivants :  

  1. dépenses liées aux rénovations et à l’entretien de la copropriété,
  2. dépenses liées à la livraison de l’énergie électrique, du chauffage, du gaz et de l’eau des parties communes, ainsi que les frais liés à l’antenne collective et à l’ascenseur,
  3. les frais d’assurances, les impôts et autres dépenses de contribution urbaine, à moins qu’elles ne soient acquittées directement par les propriétaires,
  4. dépensés liées au ménage,
  5. salaire du conseil d’administration.

 

Article 15

  1. Afin de couvrir les frais du syndicat, les copropriétaires des lots versent des provisions de charges avant le 10 de chaque mois.
  2. Les sommes dues au titre des frais du syndicat peuvent être exigibles par le biais d’une procédure judiciaire, quels que soient leurs montants. 

 

 

 

Article 16

  1. Si le propriétaire d’un lot d’habitation cumule un retard important de règlement des sommes dues, ou s’il enfreint d’une façon gênante et permanente les règles de propreté de la copropriété, ou si de par son comportement incorrect il rend difficile l’usage de la copropriété ou de ses lots, la copropriété peut, par voie juridique, exiger la vente de son lot aux enchères publiques, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile sur la saisie-exécution d’un bien immobilier. 
  2. Le propriétaire dont le lot d’habitation aurait été vendu, n’a pas droit à un lot de substitution.(appartement proposé par l’autorité locale)

 

Article 17

La copropriété est entièrement responsable de ses engagements à l’égard du bien commun, et chaquepropriétaire de lot en est responsable dans la mesure correspondante à ses quotes-parts. 

Chapitre 4

Gestion de la copropriété

 

Article 18

  1. Les propriétaires de lots peuvent définir dans l’accord établissant la copropriété individuelle des lots, ou dans un contrat établi ultérieurement par un acte notarié, la façon de gérer la copropriété, et plus particulièrement confier sa gestion à une personne physique ou morale. 
  2. Dans le cas d’un établissement de la propriété progressive des lots d’habitation , le mode de gestion adopté par les premiers copropriétaires est valable pour tous les futurs copropriétaires.

2a. La modification du type de gestion de la copropriété, définie dans l’alinéa 1, doit être effectuée par une décision  des propriétaires et validé par un acte notarié. Cette décision doit être enregistré dans le Livre Foncier. 

  1. Si la façon de gérer la copropriété Si le mode de gestion n’est pas déterminée dans le contrat défini dans l’alinéa 1 ou par une décision un arrêté validé par un acte notarié, les règles du présent chapitre sont à appliquer. 

 

Article 19

Si le nombre de lots distrés appartenant toujours à l’ancien propriétaire, n’est pas supérieur à sept, la gestion de la copropriété sera effectuée  conformément aux dispositions du Code civil et du Code de Procédure Civile sur la copropriétél’indivision.

 

Article 20

  1. Si le nombre de lots distrés est supérieur à sept, les copropriétaires sont dans l’obligation d’élire conseil d’administration comportant une ou plusieurs personnes. Seules les personnes physiques élues parmi les propriétaires, ou non ???, des lots peuvent être membres du syndicat. 
  2. Le conseil d’administration ou ses membres peuvent être révoqués à tout moment en vertu d’un arrêté des propriétaires des lots. 

 

Article 21

  1. Le conseil d’administration gère les affaires de la copropriété, la représente à l’extérieur et dans les relations entre la copropriété et les propriétaires des lots.
  2. Si le conseil d’administration comporte plusieurs personnes, les déclarations concernant la copropriété doivent être signées par au moins deux de ses membres.
  3. Le t conseil d’administration, en vertu d’une autorisation mentionnée dans l’article 22, alinéa 2, peut faire des déclarations dans le but de réaliser les actions mentionnées dans l’article 22, alinéa 3, points 5, 5a et 6, qui ont valeur juridique à l’égard de tous les propriétaires des lots. 

 

 

 

 

Article 22

  1. Les actions d’un syndicat simple  peuvent être entreprises par le conseil d’administration sous sa forme ordinaire.
  2. Afin qu’un conseil d’administration puisse effectuer des actions dépassant le champ de décision d’un syndicat simple, l’accord des propriétaires des lots est nécessaire afin d’effectuer ces actions, comme est nécessaire leur autorisation pour passer des contrats dépassant les compétences générales d’attribution du board management le cadre du champ d’action d’un syndicat simple, sous la forme définie par la loi.  
  3. Les actions dépassant le champ des compétences duconseil d’administration sont les suivantes :
  1. détermination  du salaire du  conseil d’administration,
  2. adoption d’un budget annuel, 
  3. définition du niveau des provisions devant couvrir les frais du syndicat,
  4. modification de l’usage d’une partie de la copropriété,
  5. décisions concernant des travaux dans la copropriété, établissement de la propriété d’un lot crée suite à des travaux ainsi que la gestion de ce lot, modification des quotes-parts survenue suite à la cession d’un lot

5a) modification des quotes-parts dans la copropriété,

  1. divisions d’une copropriété,
  2. plaintes en justice mentionnées dans l’article 16,
  3. définition (si la question n’est pas tranchée par les dispositions juridiques) de la part des frais occasionnés par l’exploitation des installations ou d’une partie de l’immeuble servant à l’usage particulier de tous les propriétaires ainsi qu’à l’usage commun d’au moins deux propriétaires des lots (frais considérée comme incombant à la gestion de à la copropriété),
  4. accord concernant les divisions du terrain sur lequel se trouve plus d’un immeuble d’habitation, modifications des quotes-parts dans la copropriété qui en résultent, ainsi que la définition des niveaux de quotes-parts dans les copropriétés créées suite à ce genre de division de terrain,
  5. définition du type de gestion à mener par le conseil d’administration auquel la fonction a été confiée conformément aux dispositions définies dans l’article 18, alinéa 1, comptabilité des frais de gestion de la copropriété, des provisions versées par les propriétaires pour couvrir les charges, ainsi que tous les autres frais liés à la copropriété
  1. La réunion de deux lots constituant des biens séparés en une seule propriété ou la division d’un lot exige un accord de la part des propriétaires sous forme de décision. En cas de refus, le propriétaire concerné peut exiger que l’affaire soit tranchée par un tribunal.

 

Article 23

  1. Les propriétaires prennent des décisions  soit au cours des assemblées générales soit après que le conseil d’administration ait collecté individuellement les voix. Une décision peut résulter en  partie d’un vote au cours d’une assemblée générale et en partie d’une collecte individuelle des voix des propriétaires.
  2. Les  décisions sont prises à la majorité des voix des propriétaires des lots,  proportionnellement de leurs quotes-parts, à moins que la convention ou unedécision prévoie que chaque propriétaire dispose d’une seule voix, quelles que soient ses quotes-parts.

2a. Si la somme des quotes-parts dans une copropriété n’est pas égale à 1, ou si la majorité des quotes-parts appartient à un seul propriétaire, ou si ces deux cas existent parallèlement, le vote basé sur le principe que chaque propriétaire dispose d’une seule voix, peut se faire à la demande de chaque propriétaire de lots possédant au moins 1/5 des quotes-parts de la propriété.

  1. Chaque propriétaire de lot doit être informé par écrit du contenu des arrêtés passés par une collecte individuelle des voix.

 

Article 24

Dans le cas où un arrêté ne pourrait être pris faute d’une majorité de voix des propriétaires, le syndicat auquel la gestion a été confiée conformément aux dispositions définies dans l’article 18, alinéa 1, peut exiger que le problème en question soit tranché par un tribunal, qui se prononcera en prenant en compte le but de l’action et les intérêts de tous les copropriétaires.

L’affaire sera examinée dans le cadre d’une procédure hors procès. 

 

Article 25

  1. Le propriétaire d’un lot lot peut contester une décision arrêté en justice s’il le la trouve non-conforme aux dispositions de la Loi ou de la convention de la copropriété, ou si cet décision  enfreint les règles d’une gestion correcte de la copropriété, ou s’il s’oppose à ses intérêts. 

1a. La requête en justice, mentionnée dans l’alinéa 1, peut être déposée contre la     copropriété dans un délai de six semaines à compter du moment où la décision a été voté au cours d’une assemblée générale, ou bien à compter de la date de notification au plaignant du contenu de la décision passé par une collecte individuelle des voix.  

  1. La décision contestée reste applicable entretemps, à moins que le tribunal ne décide de la suspendre jusqu’au jugement. 

 

Article 26

  1. Si un  conseil d’administration n’a pas été crée/En cas d’absence de conseil d’administration, ou s’il ne remplit pas ses obligations, ou s’il enfreint les règles d’une gestion correcte de la copropriété, chaque copropriétaire peut exiger que le tribunal instaure un conseil de remplacement pour la copropriété. Le tribunal déterminera l’étendue de ses obligations, de ses pouvoirs et son salaire. Le tribunal révoquera le conseil d’administration/ syndicat lorsque les raisons pour lesquelles il a été instauré deviendront caduques.
  2. Si dans un délai de deux ans à compter de la création d’un lot  dans un bien immobilier où le nombre de lots détachés et non-détachés est supérieur à sept, les propriétaires des lots ne choisissent pas de conseil d’administration  et s’ils ne confient à personne la gestion de la copropriété par un acte notarié, c’est l’ancien conseil/ syndicat de la copropriété qui exerçait ses fonctions durant au moins deux ans, qui peut demander au tribunal d’imposer un syndicat de remplacement à la copropriété en question.

 

Article 27

Chaque propriétaire d’un lot a le droit et l’obligation de coopérer avec le syndicat de la copropriété, sans enfreindre les dispositions des articles 21, alinéa 1, et 22, alinéa 1.

 

Article 28

Le propriétaire d’un lot exerçant la fonction de membre du conseil d’administration peut exiger de la copropriété un salaire correspondant à son travail.

 

Article 29

  1. Le conseil d’administration auquel la fonction a été confiée conformément à l’article 18, alinéa 1, est dans l’obligation de tenir pour chaque copropriété un registre non-comptable des frais liés à la gestion de la copropriété, des provisions payées par les copropriétaires pour couvrir ces charges, ainsi que d’autres frais liés à la copropriété.

1a. La période d’exercice comptable pour une copropriété est l’année civile. 

1b. Le conseil s auquel la fonction a été confiée conformément aux dispositions définies à l’article 18, alinéa 1, est dans l’obligation d’établir une attestation  certifiant sa nouvelle fonction dans la copropriété et la possession de sa documentation technique (construction, réalisation des travaux et livre du bien immobilier) au nom de la copropriété, de garder la documentation technique de l’immeuble, de tenir et de mettre à jour la liste des propriétaire des lots et de leurs quotes-parts dans la copropriété.

1c. Le conseil syndicat auquel la fonction a été confiée de la manière mentionnée dans l’article 18, alinéa 1, est dans l’obligation d’entreprendre les actions visant à créer ou à actualiser la documentation technique de l’immeuble, et de comptabiliser les dépenses liées à sa création ou son actualisation. 

1d. Si une décision des propriétaires des lots ne le prévoit pas autrement, les frais liés à la création, à la mise à jour et à l’actualisation de la documentation technique de l’immeuble sont à la charge de : 

  1. l’ancien propriétaire du bien immobilier - jusqu’à ce que tous les lots soient détachés,
  2. tous les propriétaires des lots dans la mesure correspondant à leurs quotes-parts - après que tous les lots aient été détachés. 

1e. Le conseil auquel la fonction a été conformément à l’article 18, alinéa 1, peut exiger des propriétaires des lots la présentation de leurs titres de propriétés.

  1. Les propriétaires votent une décision dans lequel ils signent une décharge au conseil auquel la fonction a été confiée conformémentl’article 18,  l’alinéa 1, concernant l’exercice correct de ses fonctions.
  2. L’ensemble des propriétaires des lots a un droit de regard sur la gestion du conseil 

 

Article 30

  1. Le conseil d’administration auquel la fonction a été confiée à l’article 18,  doit:
  1. d’effectuer des paiements en utilisant un compte bancaire,
  2. de présenter aux co-propriétaires un rapport annuel de ses activités,
  3. de convoquer une assemblée générale au moins une fois par an, au plus tard dans le 1er trimestre de l’année en cours.

Dans le cas où le conseil d’administration  ne convoquerait pas d’assemblée générale dans le délai prévu dans l’alinéa 1, point 3, chaque copropriétaire a le droit de convoquer cette assemblée générale annuelle. 

  1. Les thèmes à aborder durant l’assemblée générale doivent être en particulier : 
  1. L’établissement d’un budget annuel pour la copropriété et du montant des provisions servant à couvrir les frais du syndicat,
  2. L’évaluation du travail du conseil,
  3. Le rapport d’activités du conseil et un texte approuvant sa gestion. 

 

Article 31

Les assemblées générales :

  1. peuvent être, en cas de besoin, convoquées par le conseil,
  2. peuvent être convoquées à la demande des propriétaires des lots disposant d’au moins 1/10 des quotes-parts dans la copropriété, ou par le biais du conseil.

 

Article 32

  1. L’ensemble des propriétaires des lots doivent être informés par courrier de la date de l’assemblée générale, au moins 1 semaine avant qu’elle n’ait lieu, par conseil.
  2. Le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour doivent être mentionnés dans la convocation. Dans le cas où des modifications de droits et d’obligations seraient à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ceci doit être indiqué dans le courrier.

 

Article 32a

Si le terrain faisant partie de la copropriété ne répond pas aux normes d’un terrain constructible, rendant ainsi impossible un usage raisonnable des bâtiments et des installations s’y trouvant, le conseil, est dans l’obligation de présenter aux propriétaires des lots des projets de décision concernant : 

  1. L’achat des terrains contigus remplissant ainsi les conditions nécessaires afin qu’un terrain soit constructible,
  2. L’octroi au  conseil du pouvoir d’entreprendre les actions visant à acquérir un terrain contigu pour le compte de la copropriété. 

 

Article 33

Dans le cas où la fonction de conseil d’administration serait confiée à une personne physique ou morale, conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 1, et faute d’autres dispositions, les règlements du présent chapitre sont applicables. 

 

Chapitre 5

Modifications des dispositions en vigueur,

Dispositions provisoires et finales  

 

Article 39

  1. Le Ministre de la Justice adaptera à la présente loi la disposition du 18 mars 1992 sur l’exécution de la loi concernant les Livres Fonciers et les hypothèques (Journal Officiel n° 29, alinéa 128).
  2. Le Ministre de la Justice, par voie d’une disposition, détermine la manière d’expulser des occupants des lots constituant des biens immobiliers détachés.

 

Article 40

  1. Les organes nationaux ou communaux exerçant la gestion des copropriétés conformément aux anciennes dispositions, sont obligés de tenir pour chaque copropriété gérée une comptabilité permettant de déterminer les gains et les dépenses jusqu’au 1er octobre 1994 au plus tard, et d’informer les copropriétaires jusqu’au 30 novembre 1994 au plus tard des modifications que la présente loi introduit dans la façon de gérer une copropriété, et des coûts de cette gestion.  
  2. Jusqu’à ce que les copropriétaires n’aient pas réglé toutes les questions concernant le syndicat mentionné à l’alinéa 1 conformément à la nouvelle loi, les dispositions de la présente loi, concernant la fonction du syndicat confiée à la personne physique ou morale sont applicables. 

 

Article 41

La présente loi entre en vigueur le 1 janvier 1995, à l’exception de l’article 40, alinéa 1 qui entre en vigueur le jour de la publication de cette loi.

 

(Merci à Patrick R :))

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