Droit Ivoirien copropriété
LE STATUT DE LA COPROPRIETE
(DECRET N° 2013-225 DU 22 MARS 2013 PORTANT REGLEMENTATION DU STATUT DE LA COPROPRIETE)
CHAPITRE II : LES ORGANES DE LA COPROPRIETE
ARTICLE 16 La copropriété comprend trois organes que sont :
SECTION I : L'ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 17 L'assemblée générale des copropriétaires prend les décisions relatives à l'administration et la gestion de l'ensemble immobilier. Ses décisions obligent tous les copropriétaires et s'imposent à tout attributaire de lot en jouissance.
ARTICLE 18 Les réunions se tiennent sur convocation du syndic, sur décision unanime des membres du conseil syndical ou sur décision de la majorité absolue des membres du syndicat. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.
ARTICLE 19 L'assemblée générale se prononce sur :
Le montant de la rémunération du syndic, les différentes commissions et les appuis divers ne peuvent excéder les 30% de la somme mensuelle collectée au titre des contributions mensuelles.
ARTICLE 20 Un arrêté du ministre chargé de la Construction et du Logement détermine le contenu d'un règlement intérieur type de copropriété. Ce règlement intérieur type de copropriété fixe les modalités de prise des décisions, de fonctionnement et d'organisation du syndicat des copropriétaires.
ARTICLE 21 Les décisions prises en dehors des attributions ou des actions du syndicat des copropriétaires, sont nulles et de nuls effets. Elles exposent le syndicat et le syndic au retrait de plein droit de leurs agréments, sans préjudice des poursuites judiciaires.
ARTICLE 22 Tout copropriétaire d'un syndicat de copropriétaires agréé dispose d'un droit de consultation de toutes pièces comptable de quittances ainsi que d'un droit à la communication de toutes informations par lui sollicitées.
SECTION II : LE CONSEIL SYNDICAL ARTICLE 23 L'assemblée générale désigne au moins trois copropriétaires présents pour former le conseil syndical. Le conseil syndical est composé de bénévoles non rémunérés. Il a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Il fait office de commissaire aux comptes du syndicat de copropriétaires.
ARTICLE 24 Le conseil syndical est également chargé de suppléer le syndic en cas de démission, décès, incapacité, carence et indisponibilité jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic.
SECTION III : LE SYNDIC ARTICLE 25
Le syndic représente le syndicat des copropriétaires. Il agit en son nom et pour son compte dans le cadre de toutes les obligations que nécessite la copropriété.
ARTICLE 26 Le syndic est chargé :
ARTICLE 27 Le syndic est désigné par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires sur la liste des syndics agréés par le ministre chargé de la Construction et du Logement. La désignation du syndic est entérinée par un arrêté du ministre chargé de la Construction et du Logement. Un syndic ne peut être désigné pour plus de trois syndicats de copropriétaires.
ARTICLE 28 Peut être syndic de copropriété, toute personne remplissant les conditions suivantes :
Un arrêté du ministre chargé de la Construction et du Logement fixe les conditions d'agrément de syndic de copropriété.
ARTICLE 29 Le syndic ne peut contracter, en cette qualité et en raison de l'exercice de ses fonctions, aucune obligation personnelle.
ARTICLE 30 Le syndic engage sa responsabilité vis-à-vis du syndicat lorsqu'il excède ses pouvoirs, se rend coupable de faits de mauvaise gestion ou d'actes frauduleux avérés. Dans ces cas, son agrément lui est retiré et il est passible de poursuites pénales.
ARTICLE 31 Le syndic peut être démis de ses fonctions pour motif légitime par l'assemblée générale statuant à la majorité de 75% des membres présents.
Le motif légitime peut être tiré d'une négligence, d'une omission, de l'inexécution d'une obligation, d'une fraude prouvée et de tout autre fait du syndic contraire à sa mission ou aux intérêts des copropriétaires. |