Droit Ivoirien copropriété

LE STATUT DE LA COPROPRIETE
(DECRET N° 2013-225 DU 22 MARS 2013 PORTANT REGLEMENTATION DU STATUT DE LA COPROPRIETE)

CHAPITRE II :

LES ORGANES DE LA COPROPRIETE

 

 

ARTICLE 16

La copropriété comprend trois organes que sont :

  • l'assemblée générale ;
  • le conseil syndical ;
  • le syndic.

 

 

SECTION I :

L'ASSEMBLEE GENERALE

 

ARTICLE 17

L'assemblée générale des copropriétaires prend les décisions relatives à l'administration et la gestion de l'ensemble immobilier. Ses décisions obligent tous les copropriétaires et s'imposent à tout attributaire de lot en jouissance.

 

 

ARTICLE 18

Les réunions se tiennent sur convocation du syndic, sur décision unanime des membres du conseil syndical ou sur décision de la majorité absolue des membres du syndicat. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent.

 

 

ARTICLE 19

L'assemblée générale se prononce sur :

  • les modifications dans la classification en choses et parties communes d'une part et en parties privatives d'autre part ;
  • toutes modifications, suppressions, adjonctions aux statuts et au règlement intérieur ;
  • la destruction de l'immeuble ;
  • les décisions relatives aux parties communes ;
  • la détermination des charges de copropriété ;
  • les modifications à apporter dans la liste ou la modification des charges communes ;
  • la désignation des membres du conseil syndical ;
  • la désignation du syndic ;
  • la destitution du syndic ;
  • la fixation des cotisations mensuelles ordinaires ;
  • la fixation des cotisations spéciales pour les grosses réparations ;
  • l'emploi des ressources du syndicat ;
  • la fixation du salaire du syndic ;
  • les différentes commissions et appuis divers.

Le montant de la rémunération du syndic, les différentes commissions et les appuis divers ne peuvent excéder les 30% de la somme mensuelle collectée au titre des contributions mensuelles.

 

 

ARTICLE 20

Un arrêté du ministre chargé de la Construction et du Logement détermine le contenu d'un règlement intérieur type de copropriété. Ce règlement intérieur type de copropriété fixe les modalités de prise des décisions, de fonctionnement et d'organisation du syndicat des copropriétaires.

 

 

ARTICLE 21

Les décisions prises en dehors des attributions ou des actions du syndicat des copropriétaires, sont nulles et de nuls effets. Elles exposent le syndicat et le syndic au retrait de plein droit de leurs agréments, sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

 

ARTICLE 22

Tout copropriétaire d'un syndicat de copropriétaires agréé dispose d'un droit de consultation de toutes pièces comptable de quittances ainsi que d'un droit à la communication de toutes informations par lui sollicitées.

 

 

SECTION II :

LE CONSEIL SYNDICAL

ARTICLE 23

L'assemblée générale désigne au moins trois copropriétaires présents pour former le conseil syndical.

Le conseil syndical est composé de bénévoles non rémunérés. Il a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Il  fait office de commissaire aux comptes du syndicat de copropriétaires.

 

 

ARTICLE 24

Le conseil syndical est également chargé de suppléer le syndic en cas de démission, décès, incapacité, carence et indisponibilité jusqu'à la désignation d'un nouveau syndic.

 

  

 

SECTION III :

LE SYNDIC

ARTICLE 25

 

Le syndic représente le syndicat des copropriétaires. Il agit en son nom et pour son compte dans le cadre de toutes les obligations que nécessite la copropriété.

 

 

ARTICLE 26

Le syndic est chargé :

  • de convoquer l'assemblée générale ;
  • d'assurer la conservation, la garde et l'entretien ainsi que la réparation de toutes les parties communes ;
  • d'établir le budget et de tenir la comptabilité du syndicat sous le contrôle du conseil syndical ;
  • d'engager le personnel nécessaire pour l'exécution des travaux sur avis du conseil syndical ;
  • de la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ;
  • de faire observer les règles de la copropriété ;
  • de représenter le syndicat en justice tant en qualité de demandeur que de défendeur, même, au besoin, contre certains copropriétaires.

 

 

ARTICLE 27

Le syndic est désigné par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires sur la liste des syndics agréés par le ministre chargé de la Construction et du Logement.

La désignation du syndic est entérinée par un arrêté du ministre chargé de la Construction et du Logement.

Un syndic ne peut être désigné pour plus de trois syndicats de copropriétaires.

 

 

ARTICLE 28

Peut être syndic de copropriété, toute personne remplissant les conditions suivantes :

  • justifier d'un diplôme BAC plus deux en gestion immobilière ou, à défaut, de tout autre diplôme équivalent de niveau BAC plus deux et d'une formation diplômant ou qualifiante en gestion immobilière ;
  • être agréée par le ministre chargé de la Construction et du Logement ;
  • être assermentée ;
  • être de bonne moralité ;
  • n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté.

Un arrêté du ministre chargé de la Construction et du Logement fixe les conditions d'agrément de syndic de copropriété.

 

 

ARTICLE 29

Le syndic ne peut contracter, en cette qualité et en raison de l'exercice de ses fonctions, aucune obligation personnelle.

 

 

ARTICLE 30

Le syndic engage sa responsabilité vis-à-vis du syndicat lorsqu'il excède ses pouvoirs, se rend coupable de faits de mauvaise gestion ou d'actes frauduleux avérés.

Dans ces cas, son agrément lui est retiré et il est passible de poursuites pénales.

 

 

ARTICLE 31

Le syndic peut être démis de ses fonctions pour motif légitime par l'assemblée générale statuant à la majorité de 75% des membres présents.


L'agrément du syndic peut lui être retiré pour motif légitime, suite à une visite de contrôle inopinée d'agents assermentés du ministère en charge de la Construction et du Logement. Ce retrait entraîne la perte de la qualité de syndic.

Le motif légitime peut être tiré d'une négligence, d'une omission, de l'inexécution d'une obligation, d'une fraude prouvée et de tout autre fait du syndic contraire à sa mission ou aux intérêts des copropriétaires.

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